J.O. Numéro 107 du 8 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06935

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Arrêté du 29 mars 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son


NOR : ECOU9900015A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat auprès de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son exerce une mission générale de surveillance de la gestion financière et économique de l'établissement.

Art. 2. - Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions à caractère économique, financier et administratif existant au sein de l'établissement. Les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées en même temps qu'aux membres du conseil d'administration, soit cinq jours ouvrés au moins avant la date du conseil d'administration. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration, comités ou commissions à caractère économique, financier et administratif existant au sein de l'établissement lui sont transmis dès leur établissement.
Le contrôleur d'Etat reçoit copie des délégations de signature prises par le président de l'Ecole nationale supérieure de l'image et du son.

Art. 3. - Le contrôleur d'Etat suit l'exécution du budget de l'établissement. Les données lui permettant de vérifier le respect par l'établissement des enveloppes de crédits prévues par l'état prévisionnel de recettes et de dépenses lui sont communiquées a posteriori. Le contrôleur d'Etat fait connaître son avis sur les projets de délibération ou de décision comportant des conséquences économiques et financières susceptibles de modifier l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

Art. 4. - Le contrôleur d'Etat peut, pour l'exercice des pouvoirs d'investigation qui lui sont reconnus par le décret du 26 mai 1955 susvisé, outre son activité de contrôle sur pièces et sur place, définir le contenu des tableaux de bord et des informations générales ou particulières dont il sera destinataire.
En outre, il reçoit obligatoirement communication des informations suivantes :
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
- la situation de la trésorerie ;
- l'état de suivi des personnels permanents et des crédits des personnels non permanents ;
- l'état des recettes propres ;
- l'état des contrats à durée déterminée et indéterminée portant recrutement des personnels permanents et non permanents ;
- l'état des actes et décisions portant avancement ou promotion des personnels permanents ;
- l'état récapitulatif des ordres de mission et des frais de réception ;
- la copie des marchés, contrats et conventions non soumis à visa préalable.
La périodicité de transmission des informations visées au présent article est définie par le contrôleur d'Etat, après concertation avec le président du conseil d'administration.

Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
1o Les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel permanent ou employé sous contrat à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à six mois, ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes, indemnités diverses ou secours ;
2o Les décisions de portée générale relatives à l'avancement, à la rémunération et au remboursement des frais des personnels ;
3o Les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ;
4o Les baux, avenants et renouvellement de baux ;
5o Les marchés, conventions, contrats, commandes, travaux et fournitures lorsque leur montant sera supérieur à un montant fixé par le contrôleur d'Etat ;
6o Les décisions portant attribution de subventions ou des aides diverses ;
7o Les opérations en capital ;
8o Les décisions d'emprunt et de placement ;
9o Les frais de réception.

Art. 6. - Le contrôleur d'Etat doit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la réception des actes visés à l'article 5 du présent arrêté, accompagnés des documents nécessaires, délivrer ou refuser son visa.
Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter